Publié le 15/09/2026

Le décret relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² a été publié au Journal officiel. Il remplace le décret n°2024-1104 du 3 décembre 2024 et précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires peuvent bénéficier du report de 18 mois pour la solarisation de leurs parcs extérieurs, délai prévu par l’article 40 de la loi APER. Il fixe en particulier des conditions distinctes relatives à l’origine des modules et des cellules photovoltaïques selon que la surface du parc concerné est supérieure à 1 500 m² ou supérieure à 10 000 m². ce décret est entré en vigueur le 9 septembre. 

Cette publication intervient alors que plusieurs échéances importantes sont entrées en vigueur au 1er juillet 2026, dans le cadre du corpus législatif relatif aux obligations d’ombrage, de solarisation et de végétalisation des parcs de stationnement extérieurs. 

Pour les parcs de stationnement neufs ou en rénovation lourde, le pourcentage minimal de toiture devant être couvert par des systèmes de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation est ainsi passé à 40% de la surface de toiture, contre 30% auparavant (depuis le 1er janvier 2024). Ce seuil sera porté à 50% le 1er juillet 2027. 

Pour les parcs de stationnement existants de plus de 1 500 m² gérés en concession ou en délégation de service public, les obligations d’équipement s’appliquent depuis le 1er juillet 2026, dès lors que la conclusion ou le renouvellement du contrat intervient avant cette date. Les parcs non gérés en concession ou en DSP sont également soumis à ces obligations depuis le 1er juillet 2026 lorsque leur superficie atteint ou dépasse 10 000 m². 

Dans ces deux cas, les parcs doivent être équipés de procédés mixtes concourant à l’ombrage sur au moins la moitié de leur superficie, avec une part d’ombrières représentant au moins 17,5% de la surface et des dispositifs végétalisés sur le reste de la surface concernée. Cette obligation peut également être satisfaite, au moins partiellement, par un dispositif de production d’EnR ne nécessitant pas l’installation d’ombrières, à condition qu’il permette une production équivalente à celle d’ombrières photovoltaïques.