Publié le 15/03/2024

L’arrêté du 5 mars 2024, pris pour l’application des articles L.171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme précise dans quelles conditions s’applique l’obligation d’installer des dispositifs d’ombrage et de gestion des eaux pluviales dans les parcs de stationnement extérieurs. 

Sont ainsi définies les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d’ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés en application de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, et a contrario les seuils permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de ces obligations. 

Pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, l’arrêté précise les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par le dépassement de la contrainte technique et le coût total travaux de création ou de rénovation. 

Par ailleurs, pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. 

Est ainsi non-acceptable économiquement l’installation d’un dispositif d’ombrage ou de gestion des eaux : 

▪ lorsque ce rapport est supérieur à 15 % pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde

▪ lorsque ce rapport est supérieur à 10% pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail

Cet arrêté s’applique aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.