Publié le 03/01/2024

Attendu de longue date, le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat et résilience a été publié au Journal officiel du 20 décembre. 

Pour rappel, cet article, codifié aux articles L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation et L.111-19-1 du Code de l’urbanisme, fixe les obligations de végétalisation et d’ombrage des parcs de stationnement de plus de 500 m² neufs ou en rénovation lourde, qui ne sont ni en infrastructure ni en superstructure d’un bâtiment. 

Les parcs et aires de stationnement doivent ainsi : 

– intégrer sur au moins 50% de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, 

– et intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage de ces parcs sur au moins 50% de leur surface. 

Ces obligations s’appliquent si ces dispositifs ne sont pas incompatibles avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne portent pas atteinte à la préservation du patrimoine. 

Si ces parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. 

Divers cas d’exemption sont prévus par la loi : contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des procédés et dispositifs. Par ailleurs, cette obligation ne s’applique que si elle peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables. 

Il manquait donc, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, une définition précise des exemptions, ainsi que celle de la rénovation lourde

S’agissant des critères d’exonération pour l’instal-lation de dispositifs végétalisés ou de gestion des eaux pluviales, il peut s’agir de contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique ou son inclinaison, de l’aggravation d’un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile, de contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation, ou bien encore du dépassement d’un rapport (fixé par arrêté – cf. infra) entre le coût HT des travaux et le coût total HT des travaux de création ou de rénovation du parc ou la valeur vénale de ce parc. Cette valeur s’apprécie à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestations de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement, lorsqu’il est géré de cette manière. 

S’agissant des dispositifs d’ombrage, les mêmes exemptions s’appliquent et sont complétées d’une exonération pour les parcs de stationnement situés aux abords d’un monument historique. Précisons toutefois que cette exemption, si elle permet de s’exonérer de la construction d’ombrières, ne s’étend pas à la mise en en place de « dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage » qui peuvent être imposés même dans un périmètre de protection patrimoniale. 

Par ailleurs, si les obligations d’ombrage sont remplies par la présence d’arbres sur le parc de stationnement, ceux-ci doivent être à canopée large et au nombre d’au moins un arbre pour trois emplacements de stationnement. 

En outre, le décret précise que le coût des travaux couvre notamment la fourniture des équipements et des matériaux, l’installation et la mise en oeuvre, la réalisation des raccordements éventuels, et, dans le cas d’un parc de stationnement existant, les coûts afférents à l’adaptation du parc de stationnement lorsqu’ils sont nécessaires pour la réalisation des obligations. Il inclut le coût des travaux rendus nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d’une réglementation. Pour les ombrières photovoltaïques, la provision du remplacement des onduleurs peut être intégrée au coût. 

Le décret précise également ce qui doit être pris en compte pour établir la superficie d’un parc de stationnement afin de mettre en oeuvre les obligations d’équipement en dispositifs végétalisés ou d’ombrage. 

Il définit enfin la rénovation dite « lourde » : remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Si ce remplacement est réalisé sur une période de 15 ans, les obligations d’équipement s’appliquent.