Publié le 03/01/2024

En complément du décret n°2023-1208 du 18 décembre et pour en préciser les dispositions, deux arrêtés datés du 19 décembre 2023 ont été pris et publiés le 28 décembre au Journal officiel. 

Le premier arrêté fixe les caractéristiques minimales des systèmes de végétalisation installés en toiture : il précise ainsi les exigences applicables aux toitures végétalisées, pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments. Les caractéristiques portent sur l’épaisseur de substrat, la capacité de rétention en eau, le nombre et les types de végétaux, l’alimentation en eau et l’entretien. Certaines caractéristiques minimales sont adaptées lorsqu’il s’agit d’une construction neuve ou d’une extension et lorsqu’il s’agit d’une rénovation lourde. 

Le second arrêté fixe la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végéta-lisation ou de production d’énergies renouvelables, et précise les conditions économiquement accep-tables de l’installation de ces systèmes. Ainsi, le pourcentage minimal de toiture devant être couvert par des systèmes de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation est de 30% de la surface de toiture du bâtiment construit ou rénové à compter du 1er janvier 2024, 40% à compter du 1er juillet 2026, et 50% à compter du 1er juillet 2027. 

Par ailleurs, concernant les conditions « économi-quement acceptables » dans lesquelles un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables en toiture doit être installé, le ratio au-delà duquel une exemption est possible dans les conditions de l’article L.171-4 (cf. supra) est de 15%. L’étude technico-économique doit être réalisée par une entreprise disposant d’une qualification ou d’une certification ou professionnelle (ou un organisme ayant signé la charte RGE Études). 

Revente de l’électricité produite sur ombrière 

Au Journal officiel du 28 décembre figure l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts. 

Ces installations sont celles visées 3° de l’article D.314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale.